C-26, r. 250.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire autre qu’une réprimande imposée en application du Code des professions (chapitre C-26), ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire, autre qu’une réprimande;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
e)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une décision visée au paragraphe b du premier alinéa.
La période d’inéligibilité commence à courir, selon le cas, à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire, à compter de la date à laquelle la peine imposée a été totalement purgée ou à compter de la date de révocation du mandat d’administrateur.
Décision OPQ 2019-281, a. 10; Décision OPQ 2023-767, a. 3.
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-281, a. 10.
En vig.: 2019-02-21
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-281, a. 10.